Art. D421-159, Code de l'éducation

Art. D421-159, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L8115H9G

Le chef d'établissement transmet les avis de la commission d'hygiène et de sécurité, le rapport d'activité de l'année passée et le programme annuel de prévention des risques et d'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité, au conseil d'administration, au conseil des délégués des élèves et à l'inspection du travail.
Les avis de la commission d'hygiène et de sécurité peuvent être communiqués à tout membre de la communauté éducative qui en fait la demande.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document