Art. D338-38, Code de l'éducation

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L9826IIR

Le diplôme de compétence en langue est délivré, sur proposition du jury, par le recteur d'académie aux candidats qui ont satisfait au contrôle des capacités définies dans le référentiel de certification, dans les conditions fixées par le règlement d'examen.

Le diplôme de compétence en langue mentionne la spécialité, la langue et le niveau obtenu.

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