Art. D337-9, Code de l'éducation
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L5661LU9
Les candidats sous statut scolaire ou d'apprenti sont tenus, à l'issue de la formation, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur d'académie dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.