Art. D337-68, Code de l'éducation

Art. D337-68, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L9221ICI

L'examen conduisant à la délivrance du diplôme du baccalauréat professionnel peut prendre deux formes :

1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article D. 337-78;

2° Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Dans ce cas, le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document