Art. D337-100, Code de l'éducation

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L6113HNQ

Le brevet professionnel est délivré aux candidats remplissant les conditions de formation prévues à l'article D. 337-101 et les conditions de pratique professionnelle prévues à l'article D. 337-102 et qui ont satisfait aux exigences de l'examen dans les conditions définies à la sous-section 3.

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