Art. D336-9, Code de l'éducation

Art. D336-9, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L3778L73

Lors des épreuves terminales de l'examen du baccalauréat technologique, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.

Les épreuves terminales écrites et les évaluations ponctuelles sont corrigées sous couvert de l'anonymat.

Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document