Art. D336-58, Code de l'éducation
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L5658LU4
Pour chaque spécialité, le jury est nommé et présidé par le recteur d'académie ou par son délégué. Ce jury comprend, outre son président, des membres appartenant pour moitié à l'enseignement public, pour moitié à la profession intéressée (employeurs et salariés), et, sauf impossibilité, à l'enseignement privé.