Art. D336-52, Code de l'éducation
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L5656LUZ
Sauf dérogation accordée par les recteurs d'académie, les candidats mentionnés à l'article D. 336-50 doivent se présenter dans le centre d'examen correspondant à l'établissement où ils ont accompli leur dernière année d'études et les candidats mentionnés à l'article D. 336-51 dans le centre d'examen correspondant à leur résidence.