Art. D335-2, Code de l'éducation

Art. D335-2, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L4969MIU

Le label " lycée des métiers " est délivré sur décision du recteur de la région académique ou, par délégation de ce dernier, du recteur de l'académie dans laquelle est implanté l'établissement qui le sollicite, sur proposition du groupe régional ou académique " lycée des métiers " mentionné à l'article D. 335-3.

Le conseil académique de l'éducation nationale concerné est annuellement informé des labels délivrés, consulté sur le développement du label dans l'académie et peut émettre des vœux sur un programme de travail.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document