Art. D334-9, Code de l'éducation
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L3767L7N
Au cours des épreuves terminales de l'examen du baccalauréat général, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.
Les épreuves terminales écrites et les évaluations ponctuelles sont corrigées sous couvert de l'anonymat.
Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine.
Cité dans la RUBRIQUE éducation / TITRE « Pas de contradiction entre liberté pédagogique de l'enseignant et modification des modalités d'évaluation des candidats au baccalauréat » / brèves / lexbase public n°655 du 10 février 2022 Abonnés