Art. D334-5, Code de l'éducation
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L4010LL4
Les épreuves terminales portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale. Le ministre chargé de l'éducation nationale fixe la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante.
Les évaluations de contrôle continu portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale.
Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article.