Art. D334-33, Code de l'éducation

Art. D334-33, Code de l'éducation

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L8933MLG

Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou tentative de fraude a, le cas échéant, été commise. L'intéressé est réputé avoir été présent sans l'avoir subie. La commission de discipline du baccalauréat peut en outre décider de prononcer à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen. Toute sanction prononcée entraîne également l'annulation des points éventuellement ajoutés par le jury.

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