Art. D334-22, Code de l'éducation

Art. D334-22, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L4022LLK

Le diplôme du baccalauréat est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen.

Quels que soient les enseignements de spécialité choisis et, éventuellement, la mention portée sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document