Art. D334-11, Code de l'éducation
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L6601MDT
Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, sous réserve des dispositions de l'article D. 334-7, du cinquième alinéa de l'article D. 334-8 et de l'article D. 334-13, portent les mentions :
1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16 ;
4° Très bien, avec les félicitations du jury, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 18.
En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :
" section européenne " ou " section de langue orientale " ou " discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante " ou “ baccalauréat français international ” ou “ mobilité européenne et internationale ”.