Art. D333-4, Code de l'éducation

Art. D333-4, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L5899HNS

Dans chaque lycée, les formations, les spécialités professionnelles et les enseignements optionnels sont fixés par décision du ministre chargé de l'éducation ou de l'autorité académique habilitée par lui à cet effet.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document