Art. D332-18, Code de l'éducation

Art. D332-18, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L5782IUP

Pour les candidats non mentionnés à l'article D. 332-17, le diplôme national du brevet est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur la base des notes obtenues à un examen.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document