Art. D331-9, Code de l'éducation
Lecture: 1 min
L7593MAH
Au cours des visites d'information ou des séquences d'observation, les élèves ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles D. 4153-15 à D. 4153-37 du code du travail. Ils ne peuvent ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur d'autres machines, produits ou appareils de production, ni effectuer les travaux légers autorisés aux mineurs par le même code.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositions spécifiques protégeant les mineurs au travail / TITRE « Les visites d'information » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositions spécifiques protégeant les mineurs au travail / TITRE « Les séquences d'observation » Abonnés