Art. D314-4, Code de l'éducation

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L1471LUZ

Le ministre chargé de l'éducation nationale définit les grandes orientations des expérimentations engagées au niveau national, après consultation du conseil supérieur de l'éducation. La participation des écoles et des établissements à ces expérimentations est préalablement soumise à l'accord de chacun des conseils d'école ou conseils d'administration des établissements concernés, dans les conditions définies à l'article D. 314-2.

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