Art. D252-4, Code de l'éducation

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L7556MA4

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
1° A l'article D. 211-9, le mot : " départemental " est remplacé par le mot : " académique " ;
2° Au cinquième alinéa de l'article D. 211-11 :
a) Les mots : " résidant dans un département autre que celui où se trouve l'établissement sollicité " sont remplacés par les mots : " ne résidant pas à Saint-Barthélemy " ;
b) Les mots : " du département de résidence " sont remplacés par les mots : " du lieu de résidence ".

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