Art. D232-3, Code de l'éducation
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L9494I4E
I.-Les responsables des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur à raison de trois représentants pour la conférence des présidents d'universités et d'un représentant pour la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs. Chacune de ces conférences désigne ses représentants.
II.-Les représentants des responsables des établissements publics de recherche sont nommés par le ministre chargé de la recherche, à raison d'un dirigeant d'établissement public à caractère scientifique et technologique et d'un dirigeant d'établissement public à caractère industriel et commercial.
III.-Les représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus par collège à raison de :
1° Dix représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent au sens du collège A du I de l'article D. 719-4, à l'exception des personnels désignés au IV du présent article ;
2° Dix représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs au sens du collège B du I de l'article D. 719-4, à l'exception des personnels mentionnés au 3° du présent article et des personnels désignés au IV du présent article ;
3° Un représentant des personnels scientifiques des bibliothèques ;
4° Cinq représentants des personnels administratifs, ouvriers et de service, au sens du III de l'article D. 719-4 ;
5° Onze représentants des étudiants.
IV.-Les représentants des personnels des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont élus par collège à raison de :
1° Six représentants des chercheurs ;
2° Quatre représentants des personnels ingénieurs, techniciens et des autres personnels.
V.-Les représentants des personnels des établissements publics à caractère industriel et commercial sont élus par un collège unique, à raison de sept représentants.
VI.-Pour chaque représentant des responsables, des personnels et des étudiants des établissements, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.