Art. D232-17, Code de l'éducation

Art. D232-17, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L9508I4W

Tout membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, s'il est empêché d'assister à une séance ou s'il doit s'en absenter, peut donner par écrit procuration à un autre membre.

Nul ne peut détenir plus d'une procuration.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document