Art. D232-11, Code de l'éducation

Art. D232-11, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L9500I4M

Le dépouillement est effectué par la commission nationale prévue à l'article D. 232-13. Celle-ci répartit les sièges à pourvoir entre les listes en présence et proclame les résultats, qui sont publiés au Journal officiel de la République française.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document