Art. D222-41, Code de l'éducation

Art. D222-41, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L3050I9T

Les réclamations doivent avoir été précédées de démarches auprès des services et établissements concernés.

La saisine du Défenseur des droits, dans son champ de compétences, met fin à la procédure de réclamation instituée par la présente section.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document