Art. D222-19-4, Code de l'éducation
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Dans les régions académiques ne comportant qu'une académie, le secrétaire général de l'académie prend le titre de secrétaire général de région académique pour l'exercice des fonctions qui relèvent des attributions entrant dans le champ de compétence du recteur de région académique mentionnées à l'article R. 222-24-2.