Art. D222-10, Code de l'éducation

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L6558LT3

Toutefois, les recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles conservent, outre les compétences qu'ils tiennent de délégations ministérielles, les compétences suivantes :

1° La désignation des présidents de jury ;

2° L'approbation des sujets d'examen pour le baccalauréat général et technologique ainsi que des sujets d'enseignement général pour tous les autres examens de l'enseignement technologique.

Restent également soumis à leur approbation l'établissement définitif du calendrier des examens et concours relevant de leur autorité ainsi que le choix des centres d'examen.

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