Art. D214-9, Code de l'éducation
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L4163H93
Les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 sont des établissements ou des organismes de formation gérés par toute personne physique ou morale auxquels a été attribué, sur leur demande, le label " école de la deuxième chance ".
Les formations dispensées par les écoles de la deuxième chance s'inscrivent dans le cadre de la programmation des actions de formation professionnelle des jeunes mentionnée à l'article L. 214-13.
Cité dans la RUBRIQUE emploi / TITRE « La "garantie jeunes" : un RSA jeunes bis, à propos du décret n° 2013-880 du 1er octobre 2013 » / textes / lexbase social n°545 du 24 octobre 2013 Abonnés