Art. D212-2, Code de l'éducation

Art. D212-2, Code de l'éducation

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L1285GTR

La composition minimale et la surface habitable minimale du logement convenable mentionné à l'article D. 212-1 sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget, de l'intérieur et de l'éducation en fonction du nombre de personnes logées.

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