Art. D212-1, Code de l'éducation

Art. D212-1, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L1284GTQ

Le logement convenable que les communes attribuent, sous réserve de l'article D. 212-6, aux instituteurs en application de l'article L. 212-5, est défini par les dispositions des articles D. 212-2 à D. 212-5.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document