Art. D211-16, Code de l'éducation

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L1283GTP

Les matériels mentionnés à l'article D. 211-14 sont mis à disposition des établissements publics concernés par l'Etat. L'Etat, selon le cas, verse à ces établissements publics, sous forme de subvention, les crédits correspondant aux dépenses sous la forme de fourniture ou de prestations de service.

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