Art. D211-15, Code de l'éducation

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Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L. 211-8, L. 213-2 et L. 214-6, restant à la charge de l'Etat, sont, en fonctionnement, les dépenses afférentes :

1° Pour les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale et les lycées professionnels maritimes :

a) A la fourniture des manuels scolaires dans les collèges et les établissements d'éducation spéciale et des documents pédagogiques à usage collectif dans les lycées professionnels ainsi que pour les formations initiales des lycées professionnels maritimes, au titre de l'aide apportée aux familles ;

b) Aux projets d'action éducative ;

c) A la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ;

d) A la maintenance des matériels acquis par l'Etat en application de l'article D. 211-14.

2° Pour les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime :

a) A l'affectation de véhicules de transports en commun ;

b) A la fourniture des manuels scolaires et de documentations pédagogiques à usage collectif au titre de l'aide apportée aux familles ;

c) A la fourniture de logiciels et de productions audiovisuelles destinés à la pédagogie ;

d) Aux projets d'établissement ou d'actions d'animation relevant d'un programme national ;

e) A la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ;

f) A la maintenance des matériels acquis par l'Etat en application de l'article D. 211-14.

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