Art. D123-6, Code de l'éducation

Art. D123-6, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L8733I8X

La commission de la recherche du conseil académique ou le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu de l'établissement public est tenu régulièrement informé des conventions signées au titre des articles D. 123-2 à D. 123-7.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document