Art. D123-18, Code de l'éducation
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L8933I8D
Les actions de coopération peuvent faire l'objet de dotations particulières provenant des administrations intéressées, notamment des départements ministériels dont relèvent les établissements mentionnés à l'article D. 123-15 et du ministère des affaires étrangères.
Les établissements peuvent également présenter à ces administrations des projets de coopération sous forme de conventions pluriannuelles établies pour une période ne pouvant excéder cinq ans.