Art. D122-3-8, Code de l'éducation

Art. D122-3-8, Code de l'éducation

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L9808I4Z

A l'issue de la formation professionnelle dont a bénéficié le jeune, le représentant de l'une des structures contribuant au service public de l'orientation qui en assure le suivi mentionne la durée de cette formation dans le compte personnel de formation de l'intéressé.

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