Art. R722-3, Code de l'aviation civile

Art. R722-3, Code de l'aviation civile

Lecture: 1 min

L2472IXT

Tout exploitant qui a en France son siège ou son principal établissement et qui exploite un aéronef autre que ceux visés à l'annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ou, à défaut, tout commandant de bord d'un tel aéronef informe sans retard le BEA de tout accident ou incident d'aviation civile survenu à cet aéronef et mentionné dans la liste prévue à l'article R. 722-2.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document