Art. R530-7, Code de l'aviation civile

Art. R530-7, Code de l'aviation civile

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L7508HNE

Les indemnités prévues à l'article R. 530-5 sont fixées comme suit :

1° En cas d'invalidité permanente, après consolidation de la blessure et fixation du pourcentage définitif d'invalidité, la victime de l'accident reçoit une indemnité de :

102,90 euros pour une invalidité de 25 à 29 % ;

205,81 euros pour une invalidité de 30 à 34 % ;

308,71 euros pour une invalidité de 35 à 39 % ;

411,61 euros pour une invalidité de 40 à 44 % ;

514,52 euros pour une invalidité de 45 à 49 % ;

617,42 euros pour une invalidité de 50 à 54 % ;

720,32 euros pour une invalidité de 55 à 59 % ;

823,22 euros pour une invalidité de 60 à 64 % ;

926,13 euros pour une invalidité de 65 à 69 % ;

1 029,03 euro pour une invalidité égale ou supérieure à 70 %.

Ces allocations sont majorées de 30 % si la victime était mariée (non séparée de corps) au moment de l'accident. Lorsque le degré d'invalidité atteint au moins 70 % l'allocation indiquée ci-dessus est majorée de 457,35 euros par enfant mineur ou à charge vivant, légitime ou naturel reconnu.

2° En cas de décès, le conjoint non divorcé ni séparé de corps, à condition que le mariage ait été contracté antérieurement à l'accident, les enfants mineurs ou à charge et les ascendants à charge reçoivent une indemnité fixée comme suit :

a) Pour la veuve, un capital de 686,02 euros ;

b) Pour chacun des enfants 457,35 euros. Cette indemnité est majorée de 50 % pour les orphelins de père et mère, et pour les orphelins dont la mère est inhabile à recevoir une indemnité ;

c) Pour chacun des ascendants, à la condition qu'il soit établi que la victime en était effectivement le soutien avant son décès, une indemnité globale et forfaitaire de 457,35 euros.

Les veuves, enfants et ascendants ne peuvent prétendre à une indemnité si, avant le décès, la victime avait déjà perçu une indemnité d'invalidité permanente au titre du fonds de prévoyance des sports aériens.

Il faut entendre par enfant à charge, pour l'application des 1° et 2° qui précèdent, l'enfant qui, quel que soit son âge, est atteint d'une maladie incurable ou d'une infirmité le rendant inapte à tout travail rémunéré.

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