Art. R530-5, Code de l'aviation civile

Art. R530-5, Code de l'aviation civile

Lecture: 1 min

L4416AWH

Des indemnités sont attribuées, dans les conditions fixées aux articles suivants, aux personnes inscrites dans les centres et les associations de sports aériens ou à leurs ayants droit, en raison de la mort ou de l'invalidité causée par un accident aérien au cours de l'instruction reçue ou de l'entraînement aérien effectué dans ces associations ou centres, selon les directives, les consignes générales et les ordres particuliers donnés par les autorités qualifiées.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document