Art. R530-10, Code de l'aviation civile

Art. R530-10, Code de l'aviation civile

Lecture: 1 min

L4421AWN

Les indemnités seront attribuées dans les conditions fixées par le présent titre pour tous les accidents aériens survenus au cours de l'instruction reçue ou de l'entraînement aérien effectué dans les associations ou centres, à partir du 1er janvier 1953.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document