Art. R431-8, Code de l'aviation civile

Art. R431-8, Code de l'aviation civile

Lecture: 1 min

L0415IQG

Le président choisit un rapporteur sur une liste établie par l'autorité auprès de laquelle la commission est instituée. Le rapporteur entend toute personne et il recueille toute information utile à l'instruction de l'affaire. Son rapport est versé au dossier.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document