Art. R427-1, Code de l'aviation civile
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Sera puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe tout employeur qui, en ce qui concerne le personnel navigant, aura contrevenu aux dispositions des articles L. 3121-18 et L. 3121-27 du code du travail et des décrets mentionnés des articles L. 3121-67 et L. 3121-68 du même code. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y aura de navigants employés en méconnaissance des dispositions précitées.
Toute infraction à la réglementation relative à la durée du travail du personnel navigant entraîne le retrait de la licence du contrevenant, qui est prononcé par le ministre chargé de l'aviation civile en ce qui concerne les catégories Transport aérien et Travail aérien et par le ministre des armées en ce qui concerne le personnel de catégorie Essais et receptions, pour une durée qui ne pourra être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois.