Art. R424-1, Code de l'aviation civile

Art. R424-1, Code de l'aviation civile

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L4325AW4

Les prestations en espèces et indemnités versées en vertu de la législation sur la sécurité sociale, à l'exclusion des prestations familiales viendront en déduction des indemnités dues par l'exploitant au titre des articles L. 424-1 et L. 424-2.

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