Art. R410-8, Code de l'aviation civile

Art. R410-8, Code de l'aviation civile

Lecture: 1 min

L3299KW4

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile peut, sur proposition d'un évaluateur médical, en cas de risque immédiat pour la sécurité des biens et des personnes résultant d'un doute sérieux sur l'aptitude médicale d'un navigant, prendre à titre conservatoire une mesure de suspension du certificat médical du navigant concerné pour une durée maximum de deux mois. Il saisit sans délai le conseil médical de l'aéronautique civile afin qu'il statue sur l'aptitude aéromédicale du navigant concerné.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document