Art. R410-10, Code de l'aviation civile
Lecture: 1 min
L3301KW8
I.-Le conseil médical de l'aéronautique civile comprend quinze membres, tous docteurs en médecine.
II.-Neuf membres sont nommés par le ministre chargé de l'aviation civile après appel à candidatures, parmi les personnes qualifiées dans l'une des disciplines essentielles à la médecine aéronautique, dont un membre qualifié dans le domaine de la formation en médecine aéronautique.
III.-Six membres sont nommés par le ministre chargé de l'aviation civile parmi les personnes justifiant d'une expérience de la pratique de la médecine aéronautique qui lui sont proposées dans les conditions suivantes :
-une sur proposition du ministre de la défense ;
-une sur proposition des fédérations françaises aéronautiques et sportives ;
-deux sur proposition des organisations représentant les entreprises de transport aérien ;
-deux sur proposition des organisations syndicales représentatives des personnels navigants de l'aviation civile.
IV.-Les membres du conseil médical de l'aéronautique civile sont, après dépôt d'une déclaration d'intérêts, nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour un mandat de trois ans renouvelable. Cet arrêté porte nomination du président et du vice-président, celui-ci assurant la suppléance du président en cas d'absence ou d'empêchement.
V.-Tout membre du conseil médical de l'aéronautique civile dont le mandat est interrompu est remplacé, dans les conditions prévues respectivement au II, III et IV, jusqu'au terme du mandat en cours.