Art. R330-4, Code de l'aviation civile
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L0619DEN
Les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France ne peuvent exercer une activité de transport aérien public qu'au moyen d'aéronefs inscrits au registre d'immatriculation français. Toutefois, un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe, sans préjudice des dérogations prévues aux paragraphes 2 (b) et 3 de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992, les conditions dans lesquelles des aéronefs immatriculés dans les Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ou dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien peuvent être utilisés.
Cité dans la RUBRIQUE aviation civile / TITRE « Un litige opposant le Groupement pour la sécurité de l'aviation civile à la Fédération nationale aéronautique relève de la compétence de la juridiction administrative » / jurisprudence / lexbase public n°116 du 18 juin 2009 Abonnés