Art. R330-24, Code de l'aviation civile

Art. R330-24, Code de l'aviation civile

Lecture: 1 min

L4117LTN

Les agents habilités en application de l'article R. 330-23 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document