Art. R330-23, Code de l'aviation civile

Art. R330-23, Code de l'aviation civile

Lecture: 1 min

L5815HZE

La commission prévue à l'article L. 330-10 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour le personnel placé sous son autorité, par le ministre de la défense. Elle mentionne l'objet du commissionnement et la circonscription géographique dans laquelle l'agent commissionné a vocation, en raison de son affectation, à constater les infractions ou manquements.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document