Art. R330-2-1, Code de l'aviation civile
Lecture: 1 min
L0576L99
En application de l'article L. 1262-3 du code du travail, les entreprises de transport aérien sont assujetties aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire national, notamment au titre de leurs bases d'exploitation situées sur les aérodromes français.
Une base d'exploitation se définit par l'exercice d'une activité habituelle, stable et continue de transport aérien mettant en œuvre des moyens techniques, matériels et humains, dont le recours à des salariés ayant le centre effectif de leur activité professionnelle sur l'aérodrome concerné.
Au sens des dispositions qui précèdent, le centre de l'activité professionnelle d'un salarié est le lieu où, de façon habituelle, il travaille ou celui où il prend et termine son service.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal du travail / TITRE « Panorama de droit pénal du travail (février 2023 – janvier 2024) » / panorama / lexbase pénal n°68 du 29 février 2024 Abonnés