Art. R330-13, Code de l'aviation civile

Art. R330-13, Code de l'aviation civile

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L6006IME

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne :

-d'exercer l'activité de transporteur aérien public sans être titulaire d'une licence d'exploitation conformément aux prescriptions de l'article L. 330-1 ;

-de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application des articles R. 133-1-3, R. 330-3 et R. 330-11 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées ;

-d'effectuer des services aériens sans l'autorisation prévue à l'article R. 330-9.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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