Art. R232-1, Code de l'aviation civile

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L4076AWU

Pour les aérodromes agréés à usage restreint appartenant à l'Etat et accueillant une activité civile ou commerciale peuvent être accordées les concessions prévues par l'article R. 223-2, auxquelles s'appliquent les dispositions des articles R. 223-5 et R. 223-6.

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