Art. R227-7, Code de l'aviation civile
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L7854L8E
I.-Pour l'application du présent article, on entend par :
1° “ Procédure ” : une procédure de vol aux instruments constituée de segments définis par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
2° “ Jour pertinent ” : une période de vingt-quatre heures au cours de laquelle le sens d'utilisation de la piste a été exclusivement celui permettant l'utilisation de la procédure à créer ou à modifier ;
3° “ Année civile de référence ” : une année civile représentative du trafic aérien de l'aérodrome considéré ;
4° “ Flux moyen journalier ” : la moyenne, sur les jours pertinents de l'année civile de référence, du nombre de départs ou d'arrivées d'avions munis de turboréacteurs ou de turbopropulseurs utilisant un segment de procédure donné ;
5° “ Zone survolée ” : toute zone terrestre qui a fait l'objet d'un flux moyen journalier d'au moins trente survols d'avions munis de turboréacteurs ou de turbopropulseurs en dessous de 2 000 mètres par rapport à l'altitude de l'aérodrome ;
6° “ Nombre d'événements sonores aéronautiques de niveau instantané d'au moins 62 dB (A) ” : la moyenne, sur les jours pertinents de l'année civile de référence, du nombre de tels événements pour l'aérodrome considéré.
II.-L'enquête publique mentionnée à l'article L. 6362-2 du code des transports concerne tout projet de création ou de modification permanente de procédure en dessous de 2 000 mètres par rapport à l'altitude de l'aérodrome considéré lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La procédure à créer ou à modifier concerne une piste qui est utilisée, lors de l'année civile de référence, pour au moins dix pour cent du nombre total de départs et d'arrivées de l'aérodrome concerné ;
2° Le flux moyen journalier sur au moins un segment de procédure à créer ou à modifier est d'au moins trente survols d'avions munis de turboréacteurs ou de turbopropulseurs ;
3° La superficie des zones nouvellement survolées du fait de la création ou de la modification de la procédure est supérieure à dix pour cent de la superficie des zones survolées avant création ou modification où le nombre ou l'altitude des survols est appelé à varier après création ou modification.
III.-L'enquête publique est organisée dans les communes où le nombre ou l'altitude des survols varie du fait de la création ou de la modification de la procédure et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Leur territoire était, avant création ou modification, exposé en tout ou partie à un nombre d'événements sonores aéronautiques de niveau instantané d'au moins 62 dB (A) supérieur à dix ;
2° Leur territoire sera, après création ou modification, exposé en tout ou partie à un nombre d'événements sonores aéronautiques de niveau instantané d'au moins 62 dB (A) supérieur à dix.