Art. R224-8, Code de l'aviation civile
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L6147MDZ
I.-L'Autorité de régulation des transports rend un avis conforme au ministre chargé de l'aviation civile au plus tard quatre mois après avoir été saisie, en application du g du II de l'article R. 224-4, d'un projet de contrat régi par l'article L. 6325-2 du code des transports.
II.-Lorsqu'il saisit l'autorité en application du g du II de l'article R. 224-4, le ministre chargé de l'aviation civile lui transmet, outre le projet de contrat :
-le dossier et le document établis par l'exploitant aéroportuaire, mentionnés aux a et d du II de l'article R. 224-4 ;
-les observations des usagers et des autres parties intéressées recueillies en application du c du II de l'article R. 224-4 ;
-l'avis de la commission consultative aéroportuaire rendu en application du e du II de l'article R. 224-4 ;
-les éléments recueillis en application du deuxième alinéa du f du II de l'article R. 224-4, y compris ceux ne pouvant pas être communiqués à des tiers.
A la demande de l'autorité, le ministre chargé de l'aviation civile et l'exploitant d'aérodrome lui transmettent tout élément permettant de justifier leur proposition de contrat.
L'autorité peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis. Toute partie intéressée peut demander à être entendue par cette autorité avant qu'elle ne rende son avis.